- Cass. 1re civ., 28 mars 2008, n° 07-10.186, P+B+R+I :

Dans une décision de la Cour de cassation peu favorable aux banques, on assiste à une unification de jurisprudence quant à la question de l’incidence de l’utilisation du code confidentiel sur la responsabilité du titulaire d’une carte bancaire perdue ou volée, et on relève quelques précisions sur le délai dans lequel il convient de faire opposition.
Pour resituer, rappelons que le titulaire d’une carte perdue ou volée ne supporte, en principe, les opérations passées au débit du compte avant opposition que dans la limite d’un plafond fixé, à ce jour, à 150 euros.
Toutefois, si l’opposition n’a pas été formée dans les meilleurs délais ou encore si le titulaire a agi avec négligence constituant une faute lourde, le plafond n’a plus lieu d’être et le titulaire devra répondre de l’intégralité des opérations passées avant opposition (C. mon. fin., art. L. 132-3).
Concernant la faute lourde tout d’abord, le fait qu’un tiers ait passé des opérations avec utilisation du code confidentiel doit-il laisser penser que le titulaire de la carte volée a agi avec une négligence fautive ?
Fut un temps, on aurait répondu oui sans sourciller : pour qu’un tiers s’approprie le code secret assorti à une carte bancaire, il fallait nécessairement que le titulaire de cette carte ait été particulièrement peu prudent, au point de conserver son code écrit sur lui avec sa carte.
Mais les temps changent et les techniques évoluent vite. Et de nos jours, il existe plus d’une astuce pour découvrir le code confidentiel d’une carte sans être obligé de se le faire communiquer par un titulaire particulièrement négligent.
Les Hauts Magistrats en ont bien conscience, c’est pourquoi ils refusent désormais de retenir le seul fait qu’il y a eu utilisation du code secret lors des opérations passées avant opposition pour caractériser la faute lourde du titulaire. Cet indice n’est pas suffisant pour qu’il soit déclaré fautif et doive supporter l’intégralité de la perte subie.
On remarque ici que la première chambre civile s’aligne sur la position déjà dégagée il y a peu par la chambre commerciale (cf. Cass. com., 2 oct. 2007, n° 05-19.899, RLDA 2007/21, n° 1287).
Et l’on ne peut, encore une fois, que se féliciter d’une jurisprudence unie, en phase avec les réalités de son temps.
Il est vrai, toutefois, que cette évolution jurisprudentielle se fait au détriment des banques et peut s’avérer quelque peu sévère à leur égard. Elles auront désormais bien du mal à rapporter la faute lourde du titulaire de la carte et devront, dans la grande majorité des cas, supporter la charge des opérations passées au-delà de 150 euros avant opposition.
Même constat défavorable aux banques s’agissant de l’interprétation que font les juges du délai dans lequel le titulaire de la carte doit raisonnablement former opposition.
Si les textes prévoient que cela soit fait "dans les meilleurs délais" compte tenu des habitudes d’utilisation de la carte, ils laissent aussi aux banques la possibilité de prévoir conventionnellement un délai fixe, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés.
Dans la pratique, peu d’établissements le font. Mais cela pourrait changer ! La tendance jurisprudentielle qui se dégage les amènera peut-être à recourir davantage à cette possibilité. En effet, la Haute Juridiction vient de décider que le titulaire d’une carte volée avait bien agi dans les meilleurs délais alors que sa carte avait été utilisée à son insu à huit reprises pendant plus d’un mois avant qu’il ne fasse opposition. Les juges ont pu décider cela au vu des habitudes d’utilisation de la carte par son titulaire, comme les textes le préconisent.
Néanmoins, sans que la question ne soit abordée dans les faits soumis aux juges ici, on pourra se demander si le titulaire d’une carte, disposant généralement d’une connexion internet et d’un service d’information en ligne sur l’état de ses comptes bancaires, n’est pas raisonnablement en mesure de s’apercevoir d’une fraude bien plus tôt que cela…
Source Lamy droit du financement