- Communiqué :
"L’ANCDGP se félicite qu’un travail parlementaire pose clairement le besoin de légiférer sur l’exercice du Conseil en Gestion du Patrimoine (notamment parce que l’ANCDGP avait déjà déposé une proposition de loi dans ce sens, mais aussi, parce que de par ses statuts même, elle a comme but de faire reconnaître la spécialité du CGP comme un véritable métier et non pas seulement une activité pouvant être exercée par telle ou telle profession actuellement encadrée ou réglementée).
Les premières réactions de la "place" confirment le positionnement historique de l’ANCDGP quant au statut CIF, qui ne couvre que le volet financier des actifs du client alors que le CGP appréhende "l’universalité" des éléments du patrimoine du client. Le premier n’étant qu’une composante du second, le statut CIF ne pouvait faire office de base juridique à l’encadrement réglementaire de l’activité de CGP.
Note que le projet "revient" via des "voies détournées" car "initié" par Monsieur Jean-Louis GAGNADRE, dont les prises de position ont été plus qu’évolutives, malgré le statut d’enseignant au DES/DU de Clermont, notamment quant à la nécessite d’une formation, initiale ou continue, des CGP.
Sur le projet actuel :
A - Un organe NEUF de régulation : L’ANCDGP est plutôt enclin à voir la transversalité de l’activité reconnue par la création ex nihilo d’un organe de contrôle et de référence à l’exercice de la profession de CGP (plutôt qu’à la construction à partir de telle ou telle structure existante).
En d’autres termes, il parait important de considérer l’activité de CGP comme pouvant être exercée par des courtiers d’assurances, des CIF, des démarcheurs, des agents immobiliers, des IOB, sans pour autant transformer la SFAC ou l’ORIAS, une des associations agréées CIF, les démarcheurs (contrôlés et mandatés par les fournisseurs, les syndicats d’agents immobiliers, ou le SIOB (Syndicat des IOB) en futur organe d’enregistrement des CGP, cela teinterait trop le métier de CGP et, surtout, développerait des réticences des autres organisations professionnelles (pourquoi un métier plus qu’un autre ?).
L’accès à ce métier doit assurer aux clients, de la part des professionnels revendiquant l’exercice de ce métier un niveau suffisant d’un "Savoir" qui, à notre sens, doit permettre l’exercice du Droit (d’où la nécessaire "Compétence Juridique Appropriée"), et donc être le minimum requis. L’appréhension des éléments du patrimoine passe par leur qualification juridique et fiscale.
D’aucuns revendiqueront qu’une approche financière des seuls éléments financiers du client : mais, il s’agit alors du CIF. Aussi, il faut orchestrer l’exercice du CGP et du CIF. (notons que l’article L 531-2 du code monétaire et financier qui ouvrirait l’exercice du conseil en investissement financier au CGP dans le cadre de l'exercice du CGP, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée).
Le CGP est un véritable métier pouvant être exercé indépendamment de l’intermédiation. C’est ce métier qu’il convient d’organiser, de protéger et de rendre lisible auprès du public. C’est un métier qui englobe l’universalité des éléments du patrimoine du client dans le cadre d’une "approche client". C’est un métier de "conseils"… et pour fournir du conseil… il faut avoir un "savoir" et une connaissance des règles juridiques et fiscales des modes de détention des actifs, de perception des revenus, des régimes matrimoniaux, du PACS, des règles successorales, du droit des sociétés, des régimes de retraites et de prévoyance, etc… autant d’éléments permettant de s’assurer que les objectifs du client sont réalisables, puis réalisés. C’est ensuite qu’intervient l’intermédiation pour le compte du client.
En conséquence, le présent projet de proposition de loi doit se compléter de l’organisation des activités pouvant être exercées à la suite de la prestation de conseil en évitant les conflits d’intérêts liés à l’intermédiation, surtout si l’exercice de l’intermédiation se fait toujours sous mandat des fournisseurs. La création d’un statut de CGP implique celui de courtier en produits pour le compte du client.
Au surplus, il semble d’ores et déjà évident qu’il faudra intégrer les CGP salariés exerçant au sein des réseaux bancaires, d’assurances… (Pour mémoire, l’ANCDGP est le seul syndicat regroupant les libéraux et des salariés, l’adhésion est au nom de personne physique exerçant le métier de CGP).
Tout ceci nous amène à demander la création d’un organe "nouveau" pour organiser et orchestrer l’accès et l’exercice du métier de CGP. En cela, nous trouvons intéressant l’exemple des commissaires aux comptes qui organisent l’exercice de leur métier, tout en permettant l’accès à celui-ci par d’autres professionnels (ainsi les experts comptables souhaitant devenir, en sus, commissaires aux comptes doivent-ils cumuler leur adhésion à deux autorités d’autorégulation).
B – Un organe de coordination au cumul des activités :Le présent projet de proposition de loi doit reprendre les conclusions du rapport de Monsieur DELMAS MARSALET, (auquel l’ANCDGP a grandement participé) qui visait à "unifier" les règles de commercialisation de l’ensemble des produits d’épargne et à renforcer la protection du consommateur en évitant le "misseling".
C’est pour cela que l’ANCDGP est favorable, dans un premier temps, à une plate-forme commune organisant l’accès des professionnels exerçant actuellement une ou plusieurs des activités réglementées au métier de CGP. L’idée est, par pragmatisme, d’organiser l’accès à l’activité de CGP à d’autres métiers exercés concomitamment, en annexe, ou à titre accessoire et réciproquement.
En effet, à ce jour, l’ensemble des réglementations spécifiques auxquelles doit se soumettre le CGP, exerçant à titre principal, dans l’exercice de ces activités annexes d’intermédiation est au mieux complexe, mais bien souvent incompatible en tant que tel.
L’idée est de coordonner l’accès à l’activité de conseil et à "l’approche client" que cela implique, en opposition à "l’approche produits" des vendeurs. Cette combinaison a pour but de prévenir les conflits d’intérêts latents avec l’intermédiation pouvant découler de la prestation de conseil (sachant qu’actuellement le législateur s’est attaché à réformer les activités d’intermédiation dans quasiment toutes les branches du métier : CIF, démarchage bancaire et financier, IOB, courtage, intermédiation immobilière..).
L’exercice concomitant du CGP puis du courtage d’assurance et du CIF, puis du démarchage rend impossible l’application de chacune des réglementations spécifiques, sans parler du conflit d’intérêt qui implique un changement de mandataire. Par exemple, le CIF ne doit travailler que pour son client, le "conseiller", mais le même CIF, ne peut "intermédier" ou s’entremettre dans la mise en place des solutions préconisées que dûment mandaté par les fournisseurs (ouverture des codes courtiers soumis à la seule volonté des compagnies, ou de la délivrance discrétionnaire de la carte de démarcheur (limitée à deux ans renouvelable à la discrétion du fournisseur)).
En l’état actuel de la législation, il semble qu’un CGP ou un CIF ne puisse s’entremettre pour le compte de son client sans solliciter l’accord ou le mandat des fournisseurs. Il faut donc, comme le préconisaient les conclusions du rapport DELMAS MARSALET, une architecture ouverte du marché.
Voilà, en quelques mots, les positions de l’ANCDGP quant au projet défendu par Monsieur le Député GISCARD D’ESTAING.
Bien confraternellement
Philippe LOIZELET