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La réforme de la titrisation au Journal Officiel
Cinq idées fortes sont à l'origine de ce nouveau cadre réglementaire.
- Ord. n° 2008-556, 13 juin 2008, JO 14 juin :
Nouvelle médaille au tableau d’honneur du Haut comité de Place : la réforme de la titrisation vient de paraître au Journal officiel. Sociétés de titrisation, fonds communs de titrisation, extension aux risques d’assurance : des ingrédients qui devraient faire recette à l’international.
Six mois, c’était le délai accordé au gouvernement, fin 2007, pour moderniser le cadre français de la titrisation et lui permettre de s’inscrire dans le paysage des montages internationaux (L. n° 2007-1774, 17 déc. 2007).
Le Haut comité de place, créé par Christine Lagarde à l’automne dernier afin de dynamiser la place financière de Paris, s’est emparé du dossier, a consulté les parties intéressées et compilé leurs contributions.
Et à l’heure dite, l’ordonnance attendue est parue.
En bref, cinq idées-clés pour ce cadre rénové :
• Tout d’abord, la création, aux côtés des fonds communs de créances – rebaptisés fonds communs de titrisation, mais toujours constitués sous forme de copropriété –, d’un nouveau véhicule de titrisation doté de la personnalité morale, lui : la société de titrisation (C. mon. fin., art. L. 214-49 et s.). Pour éviter toute pénalisation fiscale, la société de titrisation peut prendre la forme d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée lorsqu’il n’est pas fait appel public à l’épargne.
Et pour rendre l’affaire encore plus attrayante, la société de titrisation constituée sous forme de société anonyme répond à un régime juridique allégé qui s’affranchit, à bien des égards, des règles du Code de commerce (C. mon. fin., art. L. 214-49-3).
Pas de quorum nécessaire pour la tenue d’une assemblée générale ordinaire ou pour la seconde convocation de l’assemblée générale extraordinaire, aménagement de plusieurs dérogations aux règles de non-cumul des mandats, pas de nécessité de désigner un commissaire aux comptes suppléant, procédure de transformation, fusion ou scission allégée, etc.
• Autre atout de la réforme : l’élargissement de l’objet de la titrisation aux risques d’assurance (C. mon. fin., art. L. 214-49-11 ets.).
La création d’un véhicule de titrisation supportant des risques d’assurance ou la transformation d’un véhicule pour assumer de tels risques est soumise à l’agrément du régulateur des assurances : l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM).
• La procédure de cession de créance est, elle aussi, élargie. Elle peut se faire non seulement par bordereau, mais également"par tout autre mode de cession de droit français ou étranger". Sans compter qu’elle est étendue aux créances futures.
• Le système est, par ailleurs, doté d’une armature blindée pour permettre aux organismes de titrisation de résister à tout risque de procédure collective pouvant venir frapper le cédant des créances titrisées.
Procédure collective française ou procédure équivalente de droit étranger prise à l’encontre du cédant, peu importe. Dans tous les cas, la cession opérée avant le jugement d’ouverture conserve ses effets au-delà. Et ce même si la créance cédée résulte d’un contrat de bail ou de crédit-bail et qu’une procédure frappe le bailleur ou le crédit-bailleur (C. mon. fin., art. L. 214-43).
• Autre point important, l’ordonnance élargit la gestion active des organismes de titrisation. Désormais, les sociétés de gestion de portefeuille peuvent prétendre à la gestion d’un véhicule de titrisation, le tout sous le contrôle de l’AMF.
Voilà pour ce qui est du cadre général. Reste maintenant à attendre le décret d’application. De quoi, peut-être, redorer le blason de la France après l’échec de la précédente réforme et permettre à un secteur en berne de reprendre des couleurs.
Source Lamy droit du financement http://www2.newsmanagers.com/pages/lamy_nouvelles_fiscales
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