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L’AMF uniformise les règles relatives à la commercialisation d'OPCVM
Par Jean Cholet / 02 Avril 2008 / 05:44
Objectif : offrir la même protection à l'investisseur, quel que soit l'intermédiaire auprès duquel il souscrit son OPCVM.

L’Autorité des Marchés Financiers a modifié son règlement général en introduisant une disposition qui vise à uniformiser les conditions dans lesquelles les parts ou actions d’OPCVM sont commercialisées par les prestataires de services d’investissement. 

L’objectif est que le souscripteur de parts ou actions d’OPCVM bénéficie d’un traitement et d’une protection identiques, qu’il souscrive auprès d’une société de gestion de portefeuille ou d’un autre prestataire de services d’investissement : classification du client, obligations préalables d’information, évaluation du caractère approprié à la situation du client de l’instrument financier proposé, transparence des rémunérations, etc….

D’une part, le nouvel article 411-53 du règlement général applique aux sociétés de gestion de portefeuille commercialisant leurs propres OPCVM les mêmes règles de bonne conduite que celles applicables au service d’exécution pour le compte de tiers. 

D’autre part, il applique aux sociétés de gestion de portefeuille commercialisant les OPCVM gérés par d’autres entités, les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d’ordre pour le compte de tiers. 

Ce dispositif sera complété par une instruction de l’AMF qui précisera de quelle manière certaines des règles de bonne conduite doivent s’appliquer à la commercialisation de parts ou actions d’OPCVM.








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