Selon l’article 885 K du code général des impôts, les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Faut-il encore savoir ce qu’il faut entendre par indemnités destinées à réparer le préjudice corporel. Peut-il s’agir d’un capital décès perçu par une veuve et ses deux enfants à la suite du décès de son mari dans un accident de la circulation lors d’une mission professionnelle en Afrique du Sud ?
La prestation est versée en vertu d’un contrat de groupe souscrit par l’employeur du mari.
La veuve l’a intégrée à son patrimoine pour le calcul de l’ISF. Elle estime que c’est par erreur et elle demande restitution du trop perçu d’ISF.
Le capital est calculé à partir de la rémunération du salarié, de son âge et de sa situation familiale. Lorsque le décès est consécutif à un accident du travail, le capital est majoré. Il est également prévu le versement du capital à l’assuré lui-même par anticipation en raison de son invalidité. Le montant du capital ainsi versé est établi à partir de critères forfaitaires et non indemnitaires.
Ce contrat, qui n’a pas vocation à se substituer aux ayants droit dans leur action contre d’éventuels responsables du dommage, ne contient aucune clause subrogatoire, et constitue bien une assurances de personnes et non de dommages, les ayant droit de l’assuré pouvant cumuler le capital versé en exécution du contrat et les indemnités perçues en réparation des préjudices subis.
L’exonération des contrats groupe souscrits par les travailleurs indépendants dans le cadre de la loi Madelin ne concerne que les rentes au profit de l’assuré lui-même, le régime d’imposition étant dès lors identique à celui du salarié bénéficiaire d’indemnités dans le cadre du contrat en cause, de sorte qu’il n’y a pas inégalité de traitement ni discrimination entre les contribuables.
A partir de ces éléments, la cour d’appel de Douai estime que les indemnités litigieuses ne doivent pas être exonérées de l’ISF, peu importe que le contrat indique que le capital versé n’entrait pas dans le patrimoine de l’assuré.
Seules seraient exonérées les indemnités versées dans le cadre du droit commun et qui sont calculées à partir du préjudice réellement subi.
Elles doivent donc avoir un caractère indemnitaire pour être exclues du champ d’application de l’ISF.
Dans un pourvoi, la veuve soutient que l’article 885 K du code général des impôts n’impose pas pour bénéficier de l’exonération que les prestations de l’assureur aient un caractère indemnitaire.
Les indemnités déterminées en fonction de la rémunération de l’assuré, de son âge et du nombre d’enfants à charge, au jour du décès par accident, constituent des indemnités réparatrices d’un préjudice économique revêtant un caractère indemnitaire.
Tous ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation et la décision d’imposition à l’ISF et d’intégration au patrimoine est donc maintenue.
La cour d’appel, qui a constaté que le montant du capital versé était établi sans appréciation d’un quelconque préjudice et que les ayants droit pouvaient cumuler le capital décès avec les indemnités réparant le dommage subi, en a déduit à bon droit que les sommes reçues devaient être incluses dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune et a ainsi légalement justifié sa décision, déclare la Cour de cassation.