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Jurisprudence : assurance-vie et tacite reconduction
Par Gérard de Bourgogne / 21 Août 2008 / 00:12
Une clause prévoyant que le contrat d’assurance mixte se renouvelle tacitement en cas de vie du souscripteur au terme de la convention est valable et doit être déclarée opposable aux héritiers de l’assuré.

- Cour d’appel de Poitiers du 19 décembre 2007 : 

 

Une souscriptrice conclut un contrat d'assurance-vie Modul'épargne auprès d'AGF Vie. 

Elle désigne elle-même en qualité de bénéficiaire en cas de vie au terme du contrat et une autre personne en cas de décès. 

Elle meurt laissant à sa succession des héritiers qui contestent que le bénéficiaire puisse recevoir le capital. 

Le contrat serait venu à terme du vivant de la souscriptrice. Il n'aurait pas été tacitement reconduit, de sorte que le capital serait devenu exigible au profit de cette dernière. N'ayant pas été versé de son vivant, il est exigible à leur profit. 

La cour d'appel de Poitiers les déboute de leur demande. La clause de tacite reconduction stipulée dans les conditions générales du contrat d'assurance-vie Modul'épargne est valide et applicable au contrat souscrit par l'assuré dès lors que la composition de l'article intitulé "la disponibilité de votre épargne" et l'emplacement de la clause de tacite reconduction ne sont affectés ni d'incohérence, ni d'obscurité, ni d'ambiguïté. 

La clause de tacite reconduction n'est pas présentée comme une option offerte au terme du contrat en cas de vie mais une alternative à la mise en disponibilité de l'épargne acquise. Les clauses relatives aux modalités de disponibilité de l'épargne acquise et à la tacite reconduction sont cohérentes dans les alternatives qu'elles instituent, sans ambiguïté ni contradiction. 

L'absence de stipulation de préavis implique l'absence d'exigence conventionnelle de préavis, et permet en conséquence au souscripteur de notifier à l'assureur la non-reconduction du contrat jusqu'au dernier jour de la période en cours, sans que les modalités contreviennent aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances. 

La clause de tacite reconduction du contrat fixe les conditions de la tacite reconduction au sens du texte précité, puisque, d'une part, elle en réserve la faculté au seul souscripteur-bénéficiaire en cas de vie, et que, d'autre part, elle fixe la durée déterminée du contrat reconduit tacitement (un an). 

Le contrat s'est donc tacitement reconduit en l'absence de manifestation de volonté contraire de l'assuré. Il s'est partant dénoué par le décès de ce dernier. 

En conséquence, les héritiers ne sont pas fondés à réclamer le versement de l'épargne en application de la clause de désignation du bénéficiaire en cas de vie.






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