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Droit patrimonial



Jurisprudence : assurance-vie et indivision
Par Gérard de Bourgogne / 17 Avril 2008 / 05:33
Le contrat n’étant pas un bien indivis, il n’avait pas à être compris dans le partage lié à jugement de divorce, estime la Cour d'appel de Besançon.

Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens divorcent par consentement mutuel, en février 1999. Un jugement homologue la convention définitive qui règle notamment les modalités du partage des biens indivis existant entre eux.

La femme fait assigner le mari devant le tribunal de grande instance de Vesoul prétendant qu’un contrat d’assurance-vie aurait été omis et que selon accord des époux, il devait lui être attribué.

Elle est déboutée et le jugement est confirmé en appel (Besançon, chambre civile, section A, 9 mai 2007).

La cour d’appel admet que si, dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, la convention définitive entre époux homologuée par le jugement de divorce, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire d’un bien ou d’une créance omis dans l’état liquidatif homologué.

Toutefois, la demande de partage complémentaire ne peut prospérer que si la preuve est rapportée de l’existence d’un bien ou d’une créance non compris dans l’état liquidatif homologué et faisant partie de la masse à partager commune ou, en cas de séparation de biens, indivise.

En l’espèce, le contrat d’assurance-vie litigieux a été souscrit par le mari lors du mariage. Il était en outre l’assuré et le bénéficiaire en cas de vie au terme du contrat fixé au 1er juin 2000, l’épouse n’étant désignée comme bénéficiaire qu’en cas de décès de l’assuré.

Ces dispositions sont restées inchangées lors de la modification du contrat par avenant du 23 novembre 1988. Les époux ayant adopté le régime de la séparation de biens, le mari était seul titulaire, en qualité d’assuré et de bénéficiaire en cas de vie, des droits procurés par ce contrat. Par conséquent, le contrat n’étant pas un bien indivis, n’avait pas à être compris dans le partage objet de la convention homologuée par le jugement de divorce. Cependant, il est loisible à l’épouse de démontrer que les primes ont été payées au moyen de deniers indivis, auquel cas elle pourrait faire valoir, contre l’époux bénéficiaire, une créance, qui aurait été omise dans l’état liquidatif homologué. Force est de constater qu’elle a échoué à rapporter cette preuve.







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