Ce dispositif permet aux redevables de l’ISF d’imputer sur leur cotisation, dans une limite annuelle de 50.000 euros, 75% du montant des dons en numéraire et des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit de certains établissements, notamment des fondations reconnues d’utilité publique, réalisés depuis le 20 juin 2007.
Corrélativement, les dons pris en compte pour la détermination de cette réduction d’ISF sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (3) et le gain net constaté lors du don de titres de sociétés bénéficiant de la réduction d’ISF est imposé à l’impôt sur le revenu(4).
‹ Réduction d’ISF au titre des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général
Quelles sont les conditions relatives aux dons éligibles ?Ouvrent droit à la réduction d’ISF les dons en numéraire et les dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (CGI, art. 885-0 V bis A).
Caractère désintéressé du don :
Le bénéfice de la réduction d’impôt n’est accordé qu’à la condition que le don procède d’une intention libérale, c’est-à-dire qu’il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l’effectue.
Nature du don :
La réduction d’impôt s’applique aux dons en numéraire, c'est-à-dire les sommes d’argent, quelles qu’en soient les modalités, tels que les versements d’espèces, chèques, virements, etc. Elle s’applique également aux dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
À ce titre, sont considérés comme des titres de sociétés, pour l’application de la réduction d'impôt :
– certains titres de capital émis par des sociétés françaises cotées, principalement des actions ou des actions de préférence.
– les titres donnant accès au capital, tels que les bons d’acquisition et de souscription d’actions, droits d’attribution et de souscription d’actions, obligations remboursables, échangeables ou convertibles en actions, émis par des sociétés françaises.
– les titres de créances et les titres donnant droit à l’attribution de créances, tels que les obligations et titres participatifs, émis par des sociétés françaises.
Les dons de titres émis par des sociétés étrangères ayant la même nature que ceux mentionnés ci-dessus et répondant à la même condition de cotation sur un marché réglementé entrent également dans le champ d’application de la réduction d’impôt.
En revanche, les dons de certificats de dépôt, de billets de trésorerie ou de bons à moyen terme négociables en sont exclus.
Pour les titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger entrant dans le champ d’application de la réduction d’impôt, la condition tenant à la cotation des titres sur un marché réglementé français ou étranger est appréciée à la date du don au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction d’impôt.
Forme du don :
Aucune exigence n’est posée quant à la forme de la libéralité. La réduction d’impôt s’applique donc quelle que soit la forme de l’acte (acte authentique ou sous seing privé) qui constate la transmission à titre gratuit, et même en l’absence d’acte (don manuel).
Le redevable qui revendique le bénéfice de la réduction d’ISF devra cependant être en mesure de justifier auprès de l’administration fiscale le versement des sommes ou la remise des titres à l’organisme bénéficiaire dans des formes compatibles avec la procédure écrite.
Quelles sont les conditions relatives aux organismes bénéficiaires du don ?
Pour ouvrir droit à la réduction d’ISF, les dons doivent être effectués au profit :
– des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.
– des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées à l’article 200, 1, a du CGI.
– des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion.
– des associations intermédiaires.
– des ateliers et chantiers d’insertion.
– des entreprises adaptées.
– de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
Quelles sont les modalités d'application de la réduction d'impôt ?
Pour le calcul de la réduction d’impôt, les dons pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
En principe, pour une année d’imposition N, sont ainsi retenus les dons effectués du 16 juin N-1 au 15 juin N. Il en va néanmoins différemment pour les redevables non domiciliés en France.
La réduction d’impôt est, par ailleurs, égale à 75% du montant des dons effectués par le redevable.
Elle rivalise ainsi avec la réduction d’ISF accordée pour investissement dans une PME, fixée, elle aussi, à 75% du montant versé. En revanche, aucun retour financier ne pourra être ici attendu, le don accordé à l’organisme n’étant susceptible d’aucune contrepartie.
Mais la satisfaction d’avoir gratifié une fondation ou une association en lieu et place du fisc reste attractive…
La réduction d’ISF est également soumise à la règle de minimi et plafonnée à 50 000 par redevable et par année d’imposition.
Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt excède cette limite, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu ni à remboursement au titre de la même année ni à report sur l’impôt dû au titre des années suivantes. Il en va de même lorsque le montant de la réduction d’impôt excède celui de la cotisation d’ISF.
Comment la réduction d’ISF s’articule-t-elle avec les autres régimes incitatifs ?
Réduction d'impôt sur le revenu
L’articulation entre la réduction d’impôt à l'ISF (13) et la réduction d’Impôt sur le Revenu (IR) (14) est susceptible de concerner les dons effectués au profit notamment des fondations reconnues d’utilité publique.
Lorsque le don relève à la fois du champ d’application de la réduction d’ISF et de la réduction d’IR, le redevable peut, compte tenu du montant de ses cotisations d’ISF et d’IR, décider d’affecter le don :
– en totalité à la réduction d’IR (15)
– en totalité à la réduction d’ISF
– en partie à la réduction d’ISF et en partie à la réduction d’IR.
La fraction du versement qui donne lieu à la réduction d’ISF ne peut donner lieu à la réduction d’IR.
En revanche, dans l’hypothèse où le versement éligible au bénéfice de la réduction d’ISF ne peut être intégralement utilisé par suite de l’effet du plafonnement du montant de la réduction, la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d’IR.
Abattement prévu en matière de droits de mutation par décès
Il est effectué, sous certaines conditions, pour la perception des droits de mutation par décès, un abattement sur la part nette de l’actif successoral de tout héritier, donataire ou légataire, correspondant à la valeur des biens reçus du défunt et remis par l’héritier, à titre définitif et en pleine propriété dans les 6 mois du décès, à une fondation ou association reconnue d’utilité publique, à l’État, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l’article 794 du CGI(16).
L’abattement correspond à la valeur nominale du don (dons de somme d’argent) ou à la valeur des biens remis à l’organisme bénéficiaire évaluée à la date du décès (dons en nature) (CGI, art. 788, III).
Ainsi, en cas de dons en numéraire ou de titres à une fondation reconnue d’utilité publique entrant à la fois dans le champ d’application de la réduction d’ISF et dans celui de l’abattement sur la part nette de l’actif successoral, seul l’un des deux dispositifs est applicable.
Obligations déclaratives:
les Obligations déclaratives à la charge des organismes bénéficiaires des dons Les obligations déclaratives incombant aux organismes bénéficiaires des dons sont fixées par décret.
Ces organismes bénéficiaires sont tenus de délivrer à chaque donateur une attestation (reçu) répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du Budget et comportant certains éléments (noms, adresse et objet de l’organisme bénéficiaire, nom, prénom et adresse du donateur, nature, forme et mode de versement du don, ainsi que la date et le montant). Toutefois, pour l’ISF 2008, et compte tenu de la date de publication tardive du décret et de l’arrêté susvisés, il est admis que les organismes bénéficiaires qui entrent dans le champ d’application de la réduction d’ISF délivrent à chaque donateur, pour les dons effectués depuis le 20 juin 2007, un reçu conforme à l’ancien modèle, dès lors que celui-ci comporte les indications prévues à l’article 885-0 V bis A, IV du CGI (montant total du don, dates des versements et identité des bénéficiaires).
Obligations déclaratives à la charge des redevables :
Les obligations déclaratives incombant aux redevables sont également fixées par décret (CGI, art. 885-0 V bis A, V). Pour bénéficier de la réduction d’ISF, le redevable doit joindre à sa déclaration d’ISF les attestations (reçus) délivrées par les organismes bénéficiaires des dons.
Dans le cas où un redevable souhaiterait bénéficier, pour un même don, à la fois de la réduction d’ISF et de la réduction d’IR, celui-ci devrait en principe joindre le reçu à sa déclaration d’ISF et à sa déclaration d’IR (sauf dans le cas où cette dernière déclaration est transmise par voie électronique).
Toutefois, dès lors qu’un seul reçu est en principe délivré par les organismes bénéficiaires, le redevable devra joindre à l’appui de la deuxième déclaration déposée (déclaration d’IR ou d’ISF), soit un duplicata du reçu (si l’organisme bénéficiaire délivre ce type de document), soit une photocopie du reçu certifiée par le redevable conforme à l’original, datée et signée.
Il peut également joindre tout document permettant de préciser la répartition du don qu’il effectue entre la réduction d’IR et la réduction d’ISF.
Exonération des droits de mutation à titre gratuit des dons :
Les dons retenus pour la détermination de ladite réduction d’ISF sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit au niveau du donataire (CGI, art. 757 C ; L. n° 2007-1223, 21août 2007, JO 22 août, p. 13945, art. 16, V), mais constituent, pour le donateur, un fait générateur d’imposition à l’IR et aux prélèvements sociaux selon le régime des plus-values mobilières des particuliers (17).
Imposition à l’IR du gain net réalisé en cas de dons de titres :
En cas de don de titres prévu par le régime de la réduction d'ISF (CGI, art. 885-0 V bis A), le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de la réduction d’ISF et leur valeur d’acquisition est imposé à l’IR, lors du don, si le seuil d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières fixé à 20000 euros pour l’imposition des revenus perçus en 2007 et à 25000 euros à compter de l’imposition des revenus perçus en 2008 est atteint.
Pour l’appréciation de ce seuil d’imposition, la valeur des titres retenue pour la détermination de la réduction d’ISF est ajoutée au montant des cessions réalisées au cours de la même année.
Les gains réalisés lors des cessions à titre onéreux, comme ceux constatés lors des dons de titres pour la réduction d’ISF (CGI, art. 885-0 V bis A, I), constituent des revenus à prendre en compte pour la détermination du bouclier fiscal (CGI, art.1649-0 A).
Lorsque le montant annuel total des cessions, qu’il s’agisse de cessions à titre onéreux ou des dons précités, est inférieur ou égal au seuil d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières (CGI, art. 150-0 A, I, 1), les gains correspondants ne sont pas pris en compte pour la détermination du bouclier.
Entrée en vigueur :
Ces dispositions s’appliquent aux dons réalisés depuis le 20 juin 2007 et sont donc applicables pour l’ISF dû à compter de 2008. En revanche, en l’absence de précision, les dispositions en faveur de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons pris en compte pour la détermination de la réduction d’ISF ainsi que l'imposition à l’IR du gain net réalisé en cas de donation de titres et l’incidence sur le bouclier fiscal s’appliquent au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit depuis le 23 août 2007.
Toutefois, il est admis que l’exonération de droit de mutation à titre gratuit prévue par l’article 757 C du CGI s’applique également aux dons réalisés du 20 juin au 22 août 2007.
Instr. 9 juin, BOI7S-5-08
Pour en savoir plus :
Instr. 9 juin, BOI5C-4-08; Instr. 9 juin, BOI7G-1-08.
Source Les Nouvelles Fiscales :
http://www2.newsmanagers.com/pages/lamy_nouvelles_fiscales