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Indivision et souscription de contrats d’assurance vie
Par Gérard de Bourgogne / 30 Octobre 2008 / 00:25
Des contrats d’assurance vie étant souscrits par une indivision existant entre héritiers à leur bénéfice doivent être réintégrés dans la succession et assujettis aux droits de mutation.
- Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2008 :
Un défunt laisse pour lui succéder son épouse, commune en biens et usufruitière de la totalité de la succession, et ses trois enfants.
Celle-ci et ses enfants sont restés dans l’indivision qui comprenait un compte-titre ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais.
Les coïndivisaires ont procédé en décembre 1989 à des prélèvements sur ce compte, d’un montant de 10.572.300 francs, afin de souscrire douze contrats d’assurance vie.
Elle a prélevé en 1990 une somme de 9 MF, avec laquelle elle a souscrit deux contrats d’assurance vie.
Elle est décédée le 25 janvier 1996. Le compte-titre présentait alors un solde créditeur de 32 MF.
La part du compte entrant dans la succession a été évaluée dans la déclaration de succession à la somme de 11 MF, après rapport de la somme de 9 MF.
L’administration fiscale a informé les héritiers de son intention de réintégrer dans l’actif successoral les douze contrats d’assurance vie souscrits par eux.
L’un d’eux ayant contesté ce redressement, en faisant valoir que ces contrats avaient été souscrits avec les fonds indivis dont ils étaient nus-propriétaires, l’administration fiscale l’a abandonné, puis a notifié un nouveau redressement, au motif que, conformément aux termes du contrat de dépôt, la moitié du solde du compte au jour du décès, soit la somme de 16 MF, devait être retenue.
Après mise en recouvrement des sommes et rejet de sa réclamation, il a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir la décharge des impositions litigieuses.
Sa demande est rejetée.
L’arrêt relève que, le 26 novembre 1999, il a écrit à l’administration fiscale : “ces douze contrats d’assurance vie n’ont pas été alimentés par des fonds appartenant pour moitié en pleine propriété à ma mère, mais par des fonds indivis dont la nue-propriété appartenait aux trois enfants... la contrepartie de ces douze souscriptions se trouve dans les contrats souscrits à l’aide de fonds indivis appartenant en pleine propriété à ma mère, afin de respecter parfaitement la répartition des droits des coïndivisaires sur les fonds indivis”.
Le notaire n’a pas fait subir aux prélèvements effectués par les nus-propriétaires le même traitement que ceux opérés par leur mère.
La cour d’appel, qui a fait ressortir l’existence d’une volonté des coïndivisaires d’appliquer à l’ensemble des prélèvements effectués sur le compte indivis un traitement identique, a pu décider qu’il y avait lieu de retenir le montant du solde du compte au jour du décès, et de lui appliquer la répartition figurant dans le contrat de dépôt.
Rejet du pourvoi de l’héritier par la Cour de cassation
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