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Droit patrimonial



Faculté de rétractation et renonciation
Par Gérard de Bourgogne / 07 Août 2008 / 06:07
Il ne peut être renoncé à un droit d'ordre public et encore moins lorsqu'il n'est pas né.
C'est une décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2008 à propos de la faculté de renonciation instituée par l'article L 132-5-1 du code des assurances.

Des époux ont adhéré le 16 août 2000 à un contrat d'assurance sur la vie souscrit par la Société générale auprès de la société Sogecap.

Le 20 mars 2001. Ils ont demandé le rachat partiel du contrat. Le 10 octobre 2001, l'assureur leur a adressé leur certificat d'adhésion. Le 17 novembre 2001, ils ont de nouveau exercé un rachat partiel du contrat. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 décembre 2001, ils ont déclaré renoncer au contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque.

L'assureur ayant refusé de faire droit à leur demande, ils l'ont assigné devant le tribunal de grande instance pour se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des primes versées, déduction faite des rachats partiels effectués.

L'assureur prétend que les souscripteurs ont renoncé à la faculté de rétractation en effectuant des opérations de rachat sur leur contrat. La cour d'appel de Versailles rejette cet argument et admet qu'ils peuvent exercer cette renonciation, ordonnant la restitution des sommes versées. La Cour de cassation maintient la solution en précisant que, selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, le défaut de remise des documents et informations énumérées par l'alinéa 2 de ce texte entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par son premier alinéa. En vertu de l'article L. 111-2 du code des assurances, ces dispositions sont d'ordre public ; que la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 n'est pas possible.

Le droit de renonciation au contrat ne peut être éteint par l'expiration du délai dans lequel il doit être exercé, avant qu'ils aient été en mesure de l'exercer de façon utile par la remise effective des documents dont s'agit ; que la renonciation au bénéfice du formalisme protecteur et d'ordre public énoncé à l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'est pas possible puisque ce droit n'avait pas pris naissance au moment où est intervenue la renonciation.

Autrement dit, les époux ne peuvent avoir renoncé à un droit qui n'est pas encore né, puisque le délai de la faculté de rétraction commence à partir du jour où les documents exigés par la loi sont remis au souscripteur. En l'espèce, lorsque les époux ont déclaré renoncer au contrat, ils n'avaient pas encore reçu les informations réglementaires.






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