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Détermination du forfait mobilier
Par Newsmanagers avec Lamy patrimoine / 07 Octobre 2008 / 01:03
Quelles sommes prendre en compte dans l’assiette à retenir pour l’application du forfait mobilier lors de la liquidation des droits de mutation par décès ?
- Rép. min. à QE n° 19399, JO débats AN 19 août 2008, p. 7145 :

Un parlementaire a posé une question au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique concernant la détermination des sommes à prendre en compte dans l’assiette à retenir pour l’application du forfait mobilier lors de la liquidation des droits de mutation par décès.

En effet, lors de cette liquidation, "la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire" de telle façon à ce que la valeur imposable ne puisse être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession (CGI, art. 764-1-3°).

Plus précisément, le député interroge le ministre sur le fait de savoir si la fraction taxable des primes versées sur un contrat d’assurance vie après l’âge de soixante-dix ans et qui excède 30.500 euros rentre ou non dans l’assiette du forfait mobilier car ces sommes sont soumises aux droits de mutation par décès en application de l’article 757 B du code général des impôts.

Le ministère rappelle que le forfait mobilier de 5 % prévu au 3 du I de l’article 764 du code général des impôts se calcule sur l’ensemble des valeurs mobilières, autres que les meubles meublants, et immobilières imposables en France composant l’actif successoral et avant déduction du passif.

Le ministère en conclut que "les assurances vie stipulées au profit de bénéficiaires déterminés, qui ne font pas partie de la succession de l’assuré, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul du forfait mobilier de 5 %, y compris, le cas échéant, pour la fraction des primes versées après les soixante-dix ans de l’assuré supérieure à 30.500 euros et soumise aux droits de mutation par décès, en application de l’article 757 B du CGI ".

A contrario, s’agissant des sommes inscrites sur les contrats d’assurance vie souscrits au profit d’un bénéficiaire indéterminé ou de l’assuré lui-même, elles font partie de la succession de ce dernier et figurent donc dans l’assiette à retenir pour l’application du forfait mobilier de 5 %.

Source :  Lamy Patrimoine






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