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Assurance-vie : preuve du caractère exagéré des primes
Par Gérard de Bourgogne / 02 Juillet 2008 / 04:35
Les héritiers doivent apporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes pour obtenir leur réintégration dans la succession.
- Arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 octobre 2007 :

Un défunt laisse pour lui succéder son épouse en secondes noces et deux enfants nés d’un premier lit.
Estimant que leur belle-mère avait bénéficié de donations déguisées, ces derniers ont demandé la réintégration de plusieurs biens dans le patrimoine de leur père, y compris le capital d’une assurance-vie.

Ils appuient leur demande de réintégration des primes sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances en appel.
Ils soutiennent qu’elles sont manifestement exagérées par rapport aux facultés du défunt.

La demande est déclarée recevable bien que nouvelle à ce stade de la procédure, étant l’accessoire et le complément de la demande principale en réintégration du capital versé.

Ils sollicitent une expertise pour évaluer les primes et apprécier leur caractère exagéré eu égard aux capacités financières du souscripteur. La cour d’appel leur refuse cette mesure.

Elle leur reproche de n’avoir produit aucune pièce au soutien de leur allégation selon laquelle la prime versée par leur père serait manifestement exagérée eu égard à ses facultés. Or, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Cependant, la cour d’appel de Paris reprend les données de l’affaire, soulignant que l’assuré a versé une prime unique de plus de 38.100 euros correspondant approximativement au montant de sa part dans le produit de la vente de biens immobiliers dont il était propriétaire indivis avec son épouse.

A l’époque du paiement de cette prime, l’assuré n’était âgé que de 76 ans. L’actif successoral figurant dans la déclaration de succession établie après son décès s’élève à plus de 97.500 euros.

Au regard de ces éléments, la preuve du caractère manifestement exagéré du montant de la prime n’est pas rapportée. La cour d’appel n’ordonne pas la réintégration de la prime dans l’actif successoral. Pour décider qu’une prime soit qualifiée de manifestement exagérée, les juges examinent la situation du souscripteur au jour de la souscription du contrat au point de vue patrimonial et familial.

Son âge fait partie des critères d’appréciation ainsi que l’utilité de l’opération.







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