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Assurance-vie : prescription et remboursement de frais indus
Par Gérard de Bourgogne / 01 Juillet 2008 / 04:12
Lorsqu’une action en remboursement de frais indus a pour origine la violation des termes du contrat d’assurance, elle est soumise à la prescription biennale du code des assurances.
- Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2008 :
Un assuré a souscrit, en juillet 1991, auprès d’un assureur un contrat d’assurance sur la vie à versements libres.
A la suite de la réception d’un courrier provenant d’une société de gestion privée le 27 août 2004, il découvre que l’assureur a délégué à cette dernière la gestion des actifs de référence de son contrat, en méconnaissance des obligations découlant de ce dernier, et par son entremise, qu’il lui avait facturé indûment des frais.
Il assigne, le 29 décembre 2004, l’assureur en restitution des sommes indûment perçues. Il lui est opposé la prescription biennale du code des assurances.
La cour d’appel de Versailles déclare sa demande prescrite. Pour déclarer irrecevable comme tardive la demande formée contre l’assureur, l’arrêt retient que le caractère indu des prélèvements incriminés résultant selon le demandeur d’une violation du contrat d’assurance-vie conclu le 22 juillet 1991, l’action par laquelle il en demande répétition dérive donc bien du contrat d’assurance et est soumise à la prescription biennale du code des assurances.
L’assuré prétend dans son pourvoi que sa demande est une action en répétition de l’indu ne dérivant pas du contrat d’assurance, et donc n’est pas soumise aux prescriptions de l’article L. 114-1 du code des assurances.
En statuant ainsi, alors que sa demande n’était pas fondée sur les dispositions du contrat d’assurance-vie, qui n’étaient au contraire invoquées qu’afin d’établir l’inexistence de la dette invoquée par l’assureur et, partant, le caractère indu des prélèvements, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances.
Mais la cour d’appel, analysant la demande, en a exactement déduit qu’elle était fondée sur la violation des clauses contractuelles et dérivait bien du contrat d’assurance, estime la Cour de cassation qui rejette le pourvoi.
L’action de l’assuré est donc soumise à la prescription biennale et aurait dû être engagée dans les deux ans de la révélation de la facturation de la société de gestion.
Par ailleurs, cette décision ne préjuge pas du bien fondé de la demande de remboursement qui aurait dû être accueillie si l’obstacle de la prescription n’avait pas été opposé.
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