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Assurance vie : prescription et modifications d’investissement
Par Gérard de Bourgogne / 10 Septembre 2008 / 01:46
Le point de départ de la prescription de l’action réclamant à un assureur l’exécution d’arbitrages se situe au jour où ils ont été refusés.
- Arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 juin 2008 :

En mai 1993, un assuré souscrit un contrat permettant des versements libres sur des parts ou actions de supports financiers, acquis ou gérés par l’assureur, et autorisant l’arbitrage sans limitation, sur la base du cours de la dernière bourse de la semaine précédente en application d’une clause dite d’arbitrage à cours connu.

En janvier et juillet 1998, l’assureur a modifié la liste des supports les plus spéculatifs pour les remplacer par de supports obligataires ou monétaires, à volatilité plus faible.

Il a par ailleurs proposé à l’assuré la signature de deux avenants aboutissant à la restitution des supports en contrepartie de la renonciation à la clause d’arbitrage à cours connu.

L’assuré refuse de signer. Il demande un arbitrage en faveur du support à base d’actions françaises, qui lui est refusé par la compagnie.

L’assuré l’assigne.

La cour d’appel de Paris déclare que la lettre adressée par l'assureur au souscripteur du contrat d'assurance vie, lui indiquant qu'il lui avait semblé nécessaire de faire évoluer la gamme des supports et lui joignant la nouvelle liste des supports n'a rien de comminatoire, de sorte que le souscripteur a pu légitimement penser qu'il ne s'agissait que d'une proposition, à laquelle il n'a pas donné suite.

La même remarque doit être faite concernant le courrier adressé au souscripteur où il est question de la "proposition" qui avait été faite.

En conséquence, ce n'est que par la lettre de l'assureur au souscripteur, dans laquelle il refuse nettement de procéder à la demande d'arbitrage du souscripteur, que le souscripteur a pu avoir pleinement connaissance que l'assureur lui imposait la modification de la liste des supports.

Le point de départ de la prescription biennale du code des assurances se situe donc à cette date. De sorte qu'au jour de l’assignation, la demande du souscripteur n’est pas prescrite.

Mais les demandes d’arbitrage ayant été présentées par télécopies, l’assureur est en droit de les refuser, cette forme n’étant pas prévue par le contrat.






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